CAA Marseille, 19 mai 2015, n°13MA01107.
Obligation d’inscription à l'actif du bilan d'un transfert gratuit de clientèle. CAA Marseille, 19 mai 2015, n°13MA01107.
Selon une décision de la cour administrative de Marseille du 19 mai 2015 :
Une entreprise acquérant un bien à titre gratuit est dans l'obligation d'inscrire ce bien à l'actif de son bilan, à sa valeur vénale.
Cette inscription au bilan entraîne une valeur d'actif au bilan constitutive d'un produit exceptionnel, en l'absence de toute contrepartie inscrite au passif.
Ainsi une clientèle transférée gratuitement constitue un élément autonome de l'actif incorporel que l'entreprise bénéficiaire doit inscrire à l'actif de son bilan.
L’affaire :
Une société qui exerce une activité d'expert-comptable a fait l'objet d'une vérification de comptabilité.
L'administration a alors constaté qu'une autre société lui avait octroyé une libéralité en lui transférant gratuitement la clientèle qu'elle exploitait.
L'administration a évalué cet avantage consenti à 300 000 euros.
Ainsi, l'administration a rectifié le bénéfice imposable de l'exercice litigieux.
La cour a confirmé le choix de l'administration.
Il s’avérait en effet que la société d'expertise-comptable exploitait deux établissements. Elle a été mise en redressement judiciaire, et a cessé d'exploiter l'établissement litigieux.
L'actionnaire et associé unique de cette société a décidé de créer une autre société pour reprendre cet établissement.
L'administration a estimé que ce transfert gratuit de clientèle était constitutif d'une libéralité de la part de la société requérante, et que cette dernière avait à tort omis d'inscrire ce bien à l'actif de son bilan pour sa valeur vénale.
En effet, l'administration fiscale a alors justement considéré la clientèle transférée comme une immobilisation incorporelle devant être inscrite à l'actif de son bilan pour un montant de 300 000 euros.
Elle également constaté une différence d'actif net à la clôture de l'exercice litigieux d'un montant identique et l'a rapportée à la base imposable à l'impôt sur les sociétés de ce même exercice.
Source : CAA Marseille, 19 mai 2015, n° 13MA01107.
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Par Maître Timo RAINIO
Avocat
Date de l'article : 6 août 2015.
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