Responsabilité des dirigeants pour insuffisance d'actif : distinction entre obligations des associés et faute de gestion du gérant. Cass. com., 10 mars 2015, n°12-15.505.
Responsabilité des dirigeants pour insuffisance d'actif : distinction entre obligations des associés et faute de gestion du gérant. Cass. com., 10 mars 2015, n°12-15.505.
Selon un arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 2015 : L'insuffisance du montant des apports par les associés à une société lors de sa constitution, ne peut pas constituer une faute de gestion du Gérant.
Il est toutefois fortement déconseillé de créer une société avec un capital social trop faible compte tenu de l'activité envisagée.
Les cabinets d'avocats compétents en droit commercial et en droit des sociétés peuvent vous conseiller et vous assister dans la phase de création de l'entreprise.
L'affaire :
Une SARL est mise en liquidation judiciaire le 3 juillet 2008.
Le liquidateur assigne les deux cogérants en responsabilité pour insuffisance d'actif.
La cour d'appel de Bordeaux condamne l'un des deux cogérants associé à payer une certaine somme sur le fondement de l'article L. 651-2 du Code de commerce. La cour retient qu'il n'a pas apporté, à la société qu'il créait, des fonds propres suffisants pour assurer son fonctionnement dans des conditions normales
Cependant, selon la Cour de cassation, l'arrêt d'appel doit être censuré selon l'article L. 651-2 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008.
Article L651-2 du code de commerce :
Modifié par Ordonnance n°2010-1512 du 9 décembre 2010 - art. 6
Version en vigueur au 11 décembre 2010 (version actuelle)
"Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté.
L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés".
Article L651-2 du code de commerce :
Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 15 février 2009
"Lorsque la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ou la résolution du plan.
Les sommes versées par les dirigeants en application de l'alinéa 1er entrent dans le patrimoine du débiteur. Ces sommes sont réparties entre tous les créanciers au marc le franc".
Ainsi, l'insuffisance des apports par les associés à une société lors de sa constitution, ne peut pas constituer une faute de gestion du Gérant.
Sources : Cass. com., 10 mars 2015, n°12-15.505.
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Par Maître Timo RAINIO
Avocat
Avocat – Rainio - Lyon
www.avocat-rainio.com
Cabinet d’Avocats
Date de l'article : 18 mars 2015.
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