cgv contrat Avocat Lyon Comment rédiger des Conditions Générales de Vente (CGV) ou des Conditions Générales d’achat (CGA) ? avocat lyon droit des contrats honoraires - Avocat Lyon Droit Commercial Contrat Internet Societe Timo RAINIO

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Tout commerçant qui vend des produits ou services, notamment en ligne, doit établir, des conditions générales de vente (CGV) qu’il peut compléter par des conditions générales d’achat (CGA) notamment si l’entreprise achète des produits pour les revendre.

Au fil du temps, l’utilisation des Conditions Générales d’achat a diminué du fait de la prédominance des Conditions Générales de vente.

Depuis quelques années, les Conditions Générales de Vente constituent le socle unique de la négociation aux termes de l’article L441-6, I, al. 7 du code de commerce, d’où leur importance et la nécessité de bien les rédiger ou les faire rédiger par un Avocat.

Le cabinet Avocats Rainio, situé à Lyon, vous propose ses services juridiques pour l'analyse ou la rédaction de vos Conditions Générales.
Tout commerçant qui vend des produits ou services, notamment en ligne, doit établir, des conditions générales de vente (CGV) qu’il peut compléter par des conditions générales d’achat (CGA) notamment si l’entreprise achète des produits pour les revendre.

Au fil du temps, l’utilisation des Conditions Générales d’achat a diminué du fait de la prédominance des Conditions Générales de vente.

Les Conditions Générales permettent de prévenir les risques juridiques avec les clients à travers notamment les modalités de paiement, les conditions de livraisons... Elles limitent également les risques d'un contrat qui n'aurait pas été bien négocié.

Le vendeur doit communiquer ses Conditions Générales de Vente à tout client existant ou potentiel qui en fait la demande.

C’est ainsi qu’il est en général affiché lesdites Conditions Générales de Vente en bas de page des sites internet marchands.

En effet, l’article L 441-6 du Code de commerce dispose que tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. De plus, l’article L 134-1 du Code de la consommation précise que les professionnels vendeurs ou prestataires de services doivent remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu’ils proposent habituellement.

La rédaction des Conditions Générales est libre, il n’y a pas de modèle type applicable à toutes les activités et tous les secteurs.
Il est donc
primordial de bien les rédiger pour les adacter et préserver ainsi les intérêts de tout vendeur de produits ou de prestations de services.

Les Conditions Générales de Vente doivent obligatoirement prévoir :
  • les conditions de vente (vente sur place, à emporter ou en livraison en cette crise du coronavirus, à distance...),
  • le barème des prix unitaires,
  • les réductions de prix,
  • les conditions de règlement.


Les Conditions Générales peuvent être différentes selon les catégories/types de clients ou de fournisseurs de l’entreprise.

Il est possible d’envisager des différences entre les clients ou fournisseurs. Toutefois ces différences doivent être licites.

Ainsi il est possible de prévoir des différences :
  • selon des conditions générales catégorielles ;
  • en prévoyant avec certains clients des conditions spécifiques, notamment des conditions particulières de vente ou des conditions dérogatoires aux Conditions Générales dans les conventions annuelles conclues entre fournisseur et distributeur.

A cette fin l’entreprise devra :
  • déterminer les obligations légales et réglementaires relatives à la mise en place et la rédaction de conditions générales,
  • sécuriser l’opposabilité de ces documents et de leur contenu,
  • anticiper les sanctions applicables en cas de non-conformité.


Avant de commencer à rédiger des Conditions Générales, il convient de vérifier :
  • si l’entreprise a déjà des Conditions Générales ou s’il s’agit des premières Conditions Générales appliquées pour ses ventes/achats,
  • et si dans l’hypothèse où l’entreprise dispose déjà de Conditions Générales, quels sont les éléments qui nécessitent une adaptation à la législation en vigueur.

Il s’agit surtout d’éviter de perturber des méthodes commerciales qui fonctionnent et qui sont établies depuis plusieurs années (sauf si elles sont illégales...)

Il faut se rappeler que selon les types de clients, consommateurs, professionnels ou s’il est vendu des produits ou des services... les règles applicables changent.

En effet, si les conditions générales sont présentées à des clients ayant la qualité de ‘consommateurs’, des règles du code de la consommation devront s’appliquer, que ce soit concernant le droit de rétractation de 14 jours ou les règles interdisant les clauses abusives.

Des clauses spécifiques sont applicables aux relations avec les consommateurs.

Par exemple, les Conditions Générales de Vente doivent avoir des informations renforcées sur le médiateur de la consommation à choisir par le professionnel pour gérer les réclamations de consommateurs (articles L. 612-1 et suivants du code de la consommation.).

Si la clientèle de l’entreprise comprend des professionnels et des consommateurs, il est judicieux de des Conditions Générales de Vente distinctes, pour prévoir des conditions plus protectrices pour l’entreprise dans ses relations avec des professionnels.

De plus, la législation applicable aux consommateurs prévoit l’interdiction de certaines clauses considérées comme abusives ; ces clauses seraient réputées non écrites, et il serait alors impossible pour l’entreprise de les appliquer.

C’est pourquoi, il faut avoir dès le départ les réponses aux questions suivantes :
  • est-ce que les Conditions Générales s’adressent à des consommateurs, des professionnels, ou à la fois des consommateurs et des professionnels ?
  • est-ce qu’il existe différentes catégories de fournisseurs (CGA) ou de clients (CGV) avec des règles différentes ?
  • est-ce qu’il est prévu l’envoi de documents distincts en fonction des destinataires des Conditions Générales? (entre les clients professionnels et les particuliers ou entre les grossistes et les détaillants)
  • est-ce que les CGV concernent une opération de vente à distance ? (si oui, des clauses devront être ajoutées, notamment en cas de vente à des consommateurs).
  • est-ce qu’il existe des documents contractuels-type contenant des éléments relevant des Conditions Générales et les contredisant ?
  • est-ce que l’entreprise peuvent se voir appliquer des Conditions Générales par certains de ses clients qui seraient en contradiction avec ses propres Conditions Générales ?

Le choix du support des Conditions Générales est également primordial car la question sous-jacente et la preuve de leur opposabilité au client.

Il convient de déterminer :
  • Si les Conditions Générales sont affichées dans l’entreprise ?
  • Si elles sont transmises aux clients par courrier ou par courriel ?
  • Si elles sont intégrées dans chaque contrat ou devis proposé ou conclu par l’entreprise ?
  • S’il est nécessaire de faire apparaître sur certains documents (devis ou factures) certains extraits des Conditions Générales ? (par exemple avec une clause de réserve de propriété).

Dans les relations de l’entreprise avec les consommateurs, les possibilités de "personnalisation" des Conditions Générales sont limitées par le droit de la consommation.

Selon l’article L. 112-1 du Code de la consommation, « tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation ».

Selon l’article L. 212-1, al. 1 du code de la consommation, les clauses, y compris lorsqu’elles figurent dans des documents commerciaux « contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies », qui créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au préjudice du consommateur, sont interdites.

Cette interdiction s’applique quel que soit le support sur lequel les conditions générales sont établies.

Cela concerne :
  • les bons de garantie,
  • les bordereaux ou bons de livraison,
  • les bons de commande,
  • les factures,
  • les billets ou tickets...etc.

Il est également judicieux de se référer aux recommandations de la Commission des clauses abusives ainsi que les listes de clauses établies par décret qui, sans être exhaustives, serviront néanmoins de guide utile (articles. R. 212-1 et R. 212-2 du code de la consommation).

Le site Internet de la Commission des clauses abusives ( http://www.clauses-abusives.fr/ ) indique :
  • des recommandations et avis de la Commission des clauses abusives ;
  • des décisions jurisprudentielles concernant certaines clauses, rendues par les juridictions françaises et communautaires ;
  • et des fiches pratiques.
  • pour aider le professionnel (ou son avocat) dans la rédaction des Conditions Générales.

Il convient de noter que certaines clauses sont interdites.

Il s’agit des clauses qui ont pour objet ou pour effet de :
  • constater l'adhésion du consommateur à des clauses :
    • qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou,
    • qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion,
  • restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires,
  • contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service,
  • supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations,
  • interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou de son obligation de fourniture d'un service,
  • réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre,
  • accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat,
  • permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat,
  • soumettre dans les contrats à durée indéterminée la résiliation à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel,
  • subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel,
  • reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur,
  • imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat.

Il existe également des clauses « présumées abusives ».

Les clauses présumées abusives sont celles qui ont pour objet ou pour effet de :
  • reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable,
  • permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du consommateur,
  • réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre,
  • prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté,
  • autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes, si c'est le professionnel qui renonce,
  • imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné,
  • stipuler une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la loi l'autorise,
  • limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur,
  • supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litige,
  • soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel.

Même pour des Conditions Générales de Vente destinées à des professionnels, il existe des clauses qui peuvent encourir la nullité.

Il faut garder à l’esprit que l’entreprise qui rédige (ou fait rédiger par un avocat des CGV ou des CGA) doit tenter d’éviter tout « déséquilibre significatif » entre les droits et obligations des parties qui constituerait une pratique restrictive de concurrence, engageant la responsabilité de l’entreprise selon l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce.

Ainsi les clauses qui peuvent être considérée comme nulles (sur le plan de l'application juridique...), et entrainer la condamnation de l’entreprise sont celles qui visent :
  • à indemniser le préjudice subi par son partenaire commercial,
  • au paiement d’une amende civile de 2 millions d’euros (dont le montant peut le cas échéant être porté au triple des sommes indûment perçues, ou de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d’affaires HT réalisé en France par le titulaire des CGV/CGA),
  • et à des sanctions accessoires de publication et d’insertion dans les rapports de l’entreprise (article L. 442-6, III du code de commerce).

La rédaction de CGV ne doit donc pas être prise à la légère ou être un simple copié-collé de CGV d’un concurrent ; ce qui pourrait d’ailleurs entrainer une action judicaire soit en contrefaçon par le concurrent victime soit sur le fondement du parasitisme (CA Paris, 4e ch., 24 sept. 2008, n° 07/3336).

Dans un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 4 juillet 2013, le juge a vu un déséquilibre significatif dans :
  • la clause de reprise d’invendus faisant peser sur le fournisseur l’entier risque des ventes insuffisantes, alors que les conditions de distribution sont hors de sa maîtrise,
  • la clause de révision de prix qui laisse apparaître une disparité manifeste entre des révisions automatiques lorsqu’elles sont à la baisse et au bénéfice du distributeur, et des révisions de prix devant faire l’objet d’une négociation menaçant la poursuite de la relation lorsqu’elles sont à la hausse et au bénéfice du fournisseur.

Les conditions doivent être transmises à l’autre partie avant la conclusion du contrat.

Si l’auteur des Conditions Générales n’est pas en mesure d’établir que leur destinataire a bien eu connaissance des stipulations des Conditions Générales avant d’accepter le contrat, elles lui pourront lui être inopposables (Cass. com., 28 avr. 1998, n° 95-20290).

En pratique, il est judicieux que les conditions générales de vente figurent à la suite et/ou au dos des devis ou des factures pro-forma de l’entreprise émettrice.

Il convient de vérifier que les Conditions Générales n’entrent pas en contradiction avec :
  • des factures, qui peuvent prévoir des réductions de prix à la date de la vente, les modalités de règlement, l’éventuel escompte, les délais de paiement ...etc.,
  • des conventions annuelles passées par le fournisseur ou prestataire de services avec ses clients distributeurs.


Oui, entre entreprises intervenant dans le domaine de la distribution (de produits ou de services), la question de la primauté des Conditions Générales est en principe prévue dans une convention unique annuelle ou dans un contrat-cadre annuel qui reprend les conditions applicables entre le fournisseur et le distributeur ou prestataire de services.

En effet, dans les relations habituelles entre les fournisseurs et les distributeurs, les parties ne doivent pas limiter la documentation contractuelle à seulement des Conditions Générales.
Elles doivent conclure une convention unique annuelle ou un contrat-cadre qui récapitule notamment les conditions de vente applicables entre les parties, sauf si les relations seraient exclusivement basées sur les seules Conditions Générales de Vente du fournisseur (dans ce cas l’Administration n’impose pas la conclusion d’une convention).

Cette convention ou ce contrat doit être conclu avant le 1er mars de chaque année, ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier.

Il convient de noter que les contrats ou conventions conclues entre les grossistes et les détaillants sont désormais soumises à un formalisme spécifique relativement allégé prévu par l’article L. 441-7-1 du code de commerce.

En cas de contradiction entre les Conditions Générales de Vente du vendeur et les Conditions Générales d’Achat de l’acheteur, les juridictions françaises ont tendance à favoriser les Conditions Générales de Vente qui « constituent le socle unique de la négociation commerciale ».

Cependant, il peut y avoir des cas d’espèces et il est préférable pour l’entreprise qui vend des produits et services de mentionner expressément la primauté des Conditions Générales de Vente lors de leur rédaction. Par contre une telle mention est déconseillée pour les Conditions Générales d’Achat, dont l’application forcée primant sur les Conditions Générales de Vente pourrait être considérée comme abusive.

A noter que le silence du client qui reçoit des Conditions Générales de Vente ne suffit pas, en cas de contradiction avec ses Conditions Générales d’Achat, à faire présumer son acceptation des Conditions Générales de Vente (Cass. com., 10 janv. 2012. n° 10-24847).

Si l’entreprise met en place ou utilise des Conditions Générales de Vente, elle devra les communiquer à tout acheteur de produits ou demandeur de prestations de services qui lui en fera la demande pour une activité professionnelle.

Par contre, cette obligation de communication n’est pas applicable aux Conditions Générales d’Achat.

L’entreprise peut :
  • avoir un document unique qu’elle communiquera à l’ensemble de ses partenaires et/ou clients,
  • appliquer des conditions générales différentes selon des catégories ou types de clients, à conditions de ne pas entrainer une pratique restrictive.

Des Conditions Générales spécifiques à une catégorie de partenaires ou de clients pourront parfois être mieux adaptées que des Conditions Générales applicables à différents types de partenaires ou de clients.

En disposant de Conditions Générales de Vente par catégorie de clients (avec des Conditions Générales d’Achat le cas échéant), l’entreprise ne sera pas contrainte de communiquer aux détaillants les conditions qu’elle applique aux grossistes, et inversement.

L’absence de communication des Conditions Générales de Vente engage la responsabilité civile de l’entreprise qui refuserait de les communiquer à toute personne en faisant légitimement la demande (article L. 442-6, I, 9° du code de commerce).
De même l’absence de conclusion d’une convention unique (d’un contrat cadre) dans les conditions légalement prévues  est sanctionnée par une amende administrative (dont le montant est doublé en cas de récidive) :
  • de 75 000 € pour les personnes physiques,
  • de 375 000 € pour les personnes morales (x 5).

L’insertion de clauses abusives dans des conditions destinées à des consommateurs est susceptible d’entraîner, en plus du caractère non écrit des clauses, la remise en cause de tout le contrat si celui-ci ne peut pas exister sans la présence des clauses abusives.

L’insertion de clauses significativement déséquilibrées dans des Conditions Générales à des professionnels est sanctionnée par :
  • l'engagement de la responsabilité civile de l’entreprise concernée,
  • la nullité des clauses,
  • une amende civile de 2 millions d’euros (voire jusqu'à 5 % du chiffre d’affaires réalisé en France par l’entreprise),
  • des obligations d’insertion et de publications.
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Les clauses prévues dans les Conditions Générales de Vente et dans les Conditions Générales d’Achat sont similaires en ce qu’elles concernent les mêmes objets, en dehors de la question des prix des produits et des réductions de prix généralement réservés aux CGV.

Concernant les conditions de vente ou d’achat :
  • Les conditions de vente ou d’achat doivent récapituler les modalités de vente des produits par le fournisseur ou les modalités de vente des services par le prestataire.

Concernant les modalités de passage de la commande :
  • Il est judicieux de détailler les modalités pour passer une commande pour limiter tout risque de contestation et encadrer le passage de la commande.

Il devra être indiqué le moment à compter duquel la commande sera considérée comme ferme et engageant les deux parties :
    • dans les CGV, il sera dans l’intérêt du vendeur de prévoir que la commande sera ferme uniquement à compter de son acceptation expresse écrite,
    • et dans les CGA, l’acheteur pourra prévoir que la commande est ferme dès lors que le vendeur en aura accusé réception ou à l’issue d’un délai pendant lequel le vendeur pourra refuser ou modifier la commande.

Il est également possible pour un vendeur de demander que certaines informations importantes soient précisées dans la commande, à défaut de refus d’acceptation de la commande.

A titre d’exemples :
    • Demander les références exactes du ou des produits ou des services commandés,
    • Demander les quantités commandées,
    • Demander le mode de paiement,
    • Demander le versement d’un acompte,
    • Demander tout autre élément nécessaire à l’enregistrement de la commande par le vendeur (ex : type, couleur, taille du produit, service complémentaire...etc.).

Les conditions générales devront mentionner le prix appliqué à la commande (prix en vigueur à la date de la commande / à la date de la livraison en cas d’opération commerciale entre professionnels).

Concernant les conditions de livraison :
  • Les Conditions Générales précisent les conditions de transport et de livraison.

Il est judicieux d’indiquer si les dates de livraison sont fermes ou non ; en sachant que pour des Conditions Générales de Vente à destination de consommateurs, le fait de mentionner que les délais de livraison sont purement indicatifs est sans valeur, voire abusif car le professionnel doit informer le consommateur de la date d’exécution du contrat (livraison ou prestation) avant la conclusion du contrat (article L. 111-1, 3° du code de la consommation).

Il est également judicieux de mentionner dans les Conditions Générales d’Achat les conditions de livraison mais aussi les conséquences d’un retard ou d’une absence de livraison avec les pénalités de retard et l’indemnisation forfaitaire, et/ou un droit de refuser la marchandise qui serait livrée tardivement, les conditions de retour des marchandises et leur remboursement ou leur remplacement.

La durée d’une procédure d’acceptation ou de vérification de la conformité des marchandises ou services est encadrée dans le temps.

Cette procédure de vérification ne doit pas être en principe supérieure à 30 jours à compter de la réception des marchandises ou de l’exécution de la prestation de services.

Concernant le barème des prix unitaires :
  • Cet élément est en principe spécifique aux Conditions Générales de Vente. Actuellement beaucoup de Conditions Générales de Vente ne mentionnent pas le barème des prix ou ne font aucun renvoi vers leur barème.
  • Toutefois cette obligation de transmettre le barème des prix unitaires peut alourdir énormément la taille des CGV, il est donc possible de se reporter à un document indépendant, comme un catalogue de produits mentionnant les tarifs des produits ou des services de l’entreprise.
  • Par contre ce document annexe doit obligatoirement être bien identifié dans les Conditions Générales. A défaut, la répression des fraudes considèrera que les CGV ne sont pas conformes aux dispositions légales...
  • Certaines activités et certains produits sont dispensés la mention ou du visa de ce barème comme dans le cas des produits dont les prix fluctuent comme des produits agricoles (Circ., du 8 déc. 2005, relative aux relations commerciales).

Concernant les réductions de prix :
  • Il est judicieux de lister les éventuelles réductions de prix bénéficiant aux clients.

Il existe trois principaux types de réductions de prix :
    • les remises : c’est-à-dire des réductions immédiates sur le prix d’un bien ou d’un service, calculées sur le prix de vente HT,
    • les ristournes : c’est-à-dire les remboursements au client d’une partie de la somme qu’il a déjà payée. La ristourne peut être accordée périodiquement en fonction de la réalisation des objectifs qui conditionnent son versement,
    • l’escompte : c’est-à-dire une possibilité accordée au client de régler sa facture avant terme, en échange d'une remise. En tout état de cause si le client bénéficie d’une réduction en cas de paiement anticipé des factures, les conditions générales de vente comme les factures de l’entreprise émettrice doivent en faire mention. L’escompte n’est pas obligatoire. Par contre, si l’entreprise n’accorde aucun escompte, elle doit le préciser dans les CGV et sur les factures.

Concernant les conditions de règlement :
  • Les conditions générales mentionnent en général les conditions de règlement. Le cas échéant, elles doivent également être mentionnées sur la facture du vendeur de prosuits ou sur celle du prestataire de services.
  • Si les Conditions Générales d’Achat prévoient des conditions de règlement, elles concernent en général des réductions de prix pour prévoir la périodicité et le mode de règlement des factures par le fournisseur ou prestataire de services.
  • En tout état de cause les Conditions Générales doivent préciser les délais de paiement, et les pénalités applicables en cas de retard ou de défaut de paiement.

Concernant les délais de paiement :
  • Selon l'article L 441-6 du code de commerce, le délai maximal de paiement de droit commun est de 60 jours à compter de la date d’émission de la facture.
  • Les Conditions Générales de Vente doivent mentionner des délais de paiement compatibles avec les dispositions légales et avec les factures émises.
  • Il est possible de prévoir un délai de paiement de 45 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture, si le délai est prévu par contrat et n’est pas manifestement abusif à l’égard du vendeur.
    • Les parties doivent alors préciser la manière dont est calculée le délai :
      • soit fin de mois + 45 jours,
      • soit 45 jours + fin de mois.
Le délai maximum de paiement des factures périodiques est de 45 jours à compter de l’émission de la facture.

Il existe un délai de paiement supplétif prévu par la loi qui est fixé au 30e jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée (article L. 441-6, al. 8 du code de commerce).

Attention il existe des exceptions à ces délais de paiement de 60 ou 45 jours :
    • pour certaines activités dans de secteurs qui présentent un caractère saisonnier particulièrement marqué, qui rendent difficile le respect de plafonds légaux,
    • pour les livraisons de marchandises importées dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; dans ces cas, les délais de paiement sont décomptés à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port de destination finale (article L441-6, V du code de commerce),
    • Si la marchandise est mise à la disposition de l'acheteur en métropole, le délai est alors décompté à partir du 21e jour suivant la date de cette mise à disposition ou à partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure,
    • pour certains produits ou services bénéficient de délais de paiement maxima spécifiques, comme le transport routier de marchandises, la location de véhicules avec ou sans conducteur, la commission de transport ainsi que les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane (délai de paiement maximum de 30 jours nets),
    • dans le secteur du livre certaines activités ne sont soumises à aucun délai de paiement maximum légal,
    • pour les produits alimentaires périssables et viandes congelées ou surgelées, les poissons surgelés, les plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l'exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture sont alors soumis à un délai de paiement de 30 jours après la fin de la décade de livraison,
    • pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées, il est prévu un délai de paiement de 20 jours après le jour de livraison,
    • pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de consommation, il est prévu un délai de 30 jours après la fin du mois de livraison.

Concernant les sanctions du non-respect des délais de paiement :
  • Il est recommandé de prévoir dans les Conditions Générales une sanction d’un retard ou d’une absence de paiement. On constate qu’en pratique, les seules sanctions généralement appliquées sont les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
  • Les Conditions Générales devront mentionner des pénalités de retard, également mentionnées sur la facture du fournisseur ; la mention des pénalités de retard est obligatoire aux termes de l’article  L 441-3, al. 4 du code de commerce.
  • Les pénalités doivent être au minimum de 3 fois le taux d’intérêt légal (ce taux variant chaque année. Au premier semestre 2020 (de janvier à juin inclus), les taux sont les suivants: 3,15 % pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, et 0,87 % dans les autres cas).

Il est judicieux pour le vendeur de fixer un taux de pénalités. La loi prévoit certes un taux de pénalité supplétif mais, il est complexe à appliquer: le taux de pénalités est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Or le taux varie en cours d’année : le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de ladite année, et le taux applicable pour le second semestre de l'année concernée, est le taux en vigueur au 1er juillet de cette même année... (article L441-6, I, al. 12 du code de commerce).

Les pénalités de retard seront exigibles de plein droit, sans qu'un rappel soit nécessaire.

Les Conditions Générales peuvent prévoir d’autres mesures pouvant être prises par le fournisseur en cas de non-paiement d’une ou plusieurs factures à échéance.

Par exemple :
    • la suspension de l’ensemble des commandes et livraisons en cours,
    • l’exigibilité de l’ensemble des factures même des factures non encore échues,
    • la possibilité pour le vendeur d’annuler la livraison de la commande, en conservant l’acompte versé par l’acheteur,
    • le remboursement des éventuels frais contentieux engagés par le vendeur afin d’obtenir le paiement des sommes dues.

   Concernant l’indemnité forfaitaire de 40 euros :
    • Il est prévu par l’article L 441-6, I, al. 12 du code de commerce qu’en cas de défaut ou de retard de paiement, le débiteur est redevable de plein droit d’une indemnité forfaitaire de 40 euros, sauf si le débiteur est dans l’incapacité de payer du fait de l’intervention d’une procédure collective.

Cette indemnité qui s’ajoute aux pénalités de retard doit obligatoirement figurer sur la facture, ainsi que dans les Conditions Générales de Vente.

Si le créancier expose plus de 40 euros de frais pour le recouvrement, il peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.

Concernant les modalités de règlement :
  • Les Conditions Générales peuvent préciser des modalités de règlement des factures.
  • Il est possible de permettre un paiement par tous moyens, y compris par le biais d’effets de commerce ou de les limiter.


Les conditions Générales peuvent comporter d’autres clauses :
  • une clause de réserve de propriété ; cette clause permet à un fournisseur de rester propriétaire des marchandises jusqu’au complet paiement de leur prix par l’acheteur,
  • une clause de transfert des risques à la livraison des marchandises ou au paiement,
  • des limitations de garanties et/ou de responsabilité sauf pour des conditions générales de vente applicables à des consommateurs,
  • une clause de droit applicable si les rapports commerciaux sont entre entreprises de pays différents,
  • une clause d’attribution de compétence de juridiction entre professionnels,
  • une clause de tentative de conciliation préalable à toute action en justice.

Nous travaillons avec vous pour préparer des CGV ou des CGA personnalisées à votre entreprise et à votre activité.

Vous obtenez des Conditions Générales de Vente a conformes aux dispositions légales.

A cette fin nous nous assurons qu’elles prévoient :
  • les conditions et modalités de la vente du produit ou des services,
  • le barème des prix unitaires,
  • les réductions de prix (remises, ristournes, rabais et escompte),
  • les conditions de règlement (délais de paiement, pénalités de retard et indemnité forfaitaire),
  • le cas échéant, les obligations d’information spécifiques aux consommateurs ou au type de vente....

Les conditions générales de vente constituent le socle des relations commerciales entre une entreprise et ses clients, leur contenu est primordial.

Les différentes clauses insérées sont rédigées avec attention pour limiter le risque juridique pour l’entreprise.

Certes, il est possible de télécharger des modèles gratuits ou payants de CGV, toutefois, sans un minimum de maitrise juridique par le rédacteur, juriste ou non, un manquement dans la rédaction de CGV peut s’avérer, finalement, très couteux pour l’entreprise et pour son dirigeant sur le plan administratif, financier, et pénal.

L’absence d’une précision sur l’activité, ou sur une pénalité, sur un délai de livraison, ou une présence d’une clause abusive peuvent entrainer des condamnations et des amendes lourdes par le DGCCRF, voire une condamnation pour parasitisme par une entreprise concurrente.

Ainsi, c’est en amont que l’intervention d’un cabinet d’avocats peut éviter des problèmes couteux dans le futur : lors de la préparation des Conditions Générales et avant leur mise en ligne si un site marchand est mis en place.
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L’intervention d’un avocat peut représenter un coût pour l’entrepreneur qui commence son activité mais c’est surtout un gage de protection juridique et de crédibilité aux yeux de ses prospects et clients qui iront en général vers le fournisseur qui apparait le plus sérieux, même si le prix est plus élevé :

"Depuis Adam se laissant enlever une côte jusqu'à Napoléon attendant Grouchy, toutes les grandes affaires qui ont foiré étaient basées sur la confiance.Faire confiance aux honnêtes gens est le seul vrai risque des professions aventureuses" (Jean Gabin, Le cave se rebiffe (1962), écrit par Michel Audiard).
Nous entretenons un lien avec nos clients entrepreneurs et les accompagnons dès la création de leur société, que ce soit par des rendez-vous réguliers au cabinet à Lyon ou au siège de l’entreprise, par téléphone, messagerie en ligne ou par courriel selon différents abonnements d'assistance juridique.

Le cabinet propose la rédaction de conditions générales de vente ou leur relecture selon des honoraires forfaitaires.

Une demande de devis est à effectuer via cette page.
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Obtenir une assistance juridique par les avocats du cabinet
dans le cadre de la rédaction de Conditions Générales de Vente (CGV)

Simplification des démarches et accompagnement dans votre projet


Envoi des pièces par e-mail ou via la plateforme 'espace client' du cabinet

Appelez-nous au : 09 53 09 69 62
ou complétez le formulaire ci-dessous, pour être contacté par le cabinet






Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et à la directive du 24 octobre 1995, vous disposez d’un droit de rectification, de modification et de suppression de vos données personnelles. Si vous souhaitez faire rectifier ou supprimer certaines de vos données personnelles, contactez-nous par l'intermédiaire de la page dédiée à cet effet.

Date de l'article : 26 avril 2020
Mise à jour : 18 juin 2020

Sources :
  • Lexis360, Service-public.fr
  • Article L. 441-6 du code de commerce (CGV)
  • Article L. 441-3 du code de commerce (CGV - facturation)
  • Articles L. 441-6, al. 8 et suivants. du code de commerce (délais de paiement)
  • Article L. 441-7 du code de commerce (convention annuelle)
  • Article L. 443-1 du code de commerce (délais de paiement spécifiques)
  • Articles L. 442-6 du code de commerce (pratiques restrictives)
  • Articles L. 212-1 à L. 212-3 du code de la consommation (clauses abusives)
  • Articles R. 212-1 à R. 212-5C, art. R. 241-1 du code de la consommation (clauses abusives)
  • Circulaire du 8 décembre 2005 relative aux relations commerciales
  • Décret n° 2012-1115, 2 oct 2012 , fixant le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l’article L. 441-6 du Code de commerce
  • Note d’information DGCCRF n° 2014-149, 6 août 2014 , Application des dispositions de la loi relative à la consommation modifiant le livre IV du code de commerce sur les pratiques commerciales restrictives de concurrence

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