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Comment choisir entre une SARL et une SAS ?

L’objet de cet article est d’aider le porteur de projet ou créateur d’entreprise qui hésite entre ces deux formes de société, à faire son choix, en présentant les avantages et les inconvénients de chacune de ces sociétés, ainsi que leur régime juridique, fiscal et social afin de déterminer la forme sociale la plus adaptée à leur projet.
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L’objet de cet article est d’aider le porteur de projet ou le créateur d’entreprise qui hésite entre ces deux formes de société, à faire son choix, en présentant les avantages et les inconvénients de chacune de ces sociétés, ainsi que leur régime juridique, fiscal et social afin de déterminer la forme sociale la plus adaptée à son projet.
Sommaire - Foire aux Questions - FAQ :

Comment choisir entre créer une SARL ou une SAS ?


  1. Comment choisir entre créer une SARL ou créer une SAS ?
  2. Quelles sont les questions préalables que doit se poser le créateur d’entreprise avant de faire un choix entre SARL et SAS ?
    1. Les questions à se poser sur la nature de l'activité
    2. Les questions à se poser sur le type d’association entre associés
    3. Les questions à se poser sur les besoins de financement
    4. Les questions à se poser sur l’organisation du patrimoine et exposition aux risques de l’entrepreneur
    5. Les questions à se poser sur l’optimisation fiscale
  3. Quels sont les particularités des SARL et SAS concernant les associés ?
  4. Quels sont les particularités des SARL et SAS concernant le capital social ?
    1. Concernant la fixation du montant du capital social
    2. Concernant la possibilité d’avoir un capital variable
    3. Concernant la libération des apports en numéraire
    4. Concernant les apports en nature
    5. Concernant les apports en industrie
  5. Quels sont les particularités des SARL et SAS concernant l’égalité entre les droits de vote et des droits aux dividendes ?
  6. Quels sont les particularités des SARL et SAS concernant la direction de la société ?
  7. Quels sont les particularités des SARL et SAS concernant le régime fiscal ?
    1. Concernant le statut fiscal de ces sociétés et de leurs associés
    2. Concernant l’impôt sur les sociétés
    3. Concernant l’impôt sur le revenu
    4. Concernant le régime fiscal de la société de famille
    5. Concernant le statut social et fiscal des dirigeants, Président et Gérant, de ces sociétés, SAS et SARL
  8. Qu’est ce qui finalement oriente le choix entre une SARL ou une SAS ?
  9. Comment notre cabinet d’avocats peut vous assister dans la création d'une Société SARL ou SAS ?
Quelles sont les questions préalables que doit se poser le créateur d’entreprise avant de faire un choix entre SARL et SAS ?

L’entrepreneur porteur d'un projet doit avoir recueilli toutes les informations d’ordre général sur la nature et la portée de son projet d’entreprise, avoir listé ses motivations et ses objectifs.

Sauf s’il s’oriente vers la création d’une société coopérative de type SCP, il doit garder à l’esprit qu’une société est un ‘véhicule juridique’, une « personne morale », ayant pour objectif : d’organiser une activité économique, de répondre aux besoins de financement de celle-ci, de prévenir et limiter les risques attachés, notamment juridiques, de structurer un patrimoine et d’anticiper sa transmission.

Dans ce cadre, les motivations du porteur de projet pour créer une société ne sont pas forcément qu’économiques ; elles peuvent être familiales, patrimoniales, fiscales ou sociales, ou encore se combiner entre elles....

Cependant, quelles que soit ses motivations, le porteur de projet doit se poser différentes questions concernant :

  • la nature de l’activité de sa future société,
  • le type d’association avec d’autres associés et leurs rôles dans le projet,
  • ses besoins de financement,
  • l'organisation du patrimoine et l’exposition aux risques juridiques et fiscaux,
  • et l’optimisation fiscale.

Les questions à se poser sur la nature de l'activité :

Une activité civile ou commerciale peut exiger une forme de société en particulier : par exemple, les sociétés immobilières de gestion doivent être constituées sous forme de SARL alors que les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (SUIR) doivent être des SAS unipersonnelles. La forme sociale peut également être imposée par l’objet social de la société, sur la structure juridique à retenir (Par exemple si la société a un objet civil : ce devrait être une société civile. Pour un tabac, ce sera une SNC...etc.).
Les questions à se poser sur le type d’association entre associés :

Le porteur de projet doit réfléchir sur la manière dont il entend exercer le pouvoir dans la société, comment sont prises les décisions, quels sont les pouvoirs des associés et des dirigeants.

S’il souhaite exercer personnellement et exclusivement le pouvoir, il devra se diriger vers une société unipersonnelle (EURL, SASU) ou éventuellement une SAS qui permet d’aménager plus facilement les pouvoirs des associés, président et directeur(s).
Les questions à se poser sur les besoins de financement :

Si l’activité de la société implique un financement important que ne peut pas apporter le porteur de projet tout seul, il lui faudra privilégier une forme sociale qui facilite l’arrivée de nouveaux investisseurs comme une SAS et éventuellement envisager un capital variable.
Les questions à se poser sur l’organisation du patrimoine et exposition aux risques de l’entrepreneur :

En constituant une société, le porteur de projet peut séparer son patrimoine personnel de celui de la société. Il peut ainsi protéger ses biens personnels de l'action des créanciers de la société.

Or le choix d’une forme sociale limite ou expose, selon le cas, la personne de l’entrepreneur (responsabilité indéfinie des associés d’une société de personnes, par exemple).

En fonction de sa situation personnelle, célibataire, marié, avec ou sans enfants à charge, le souhait de la protection sociale la plus étendue peut également guider le porteur de projet vers la SARL ou la SAS.

Le président d'une SAS est rémunéré en bénéficiant du régime général des salariés, mais le cout des charges sociales est plus élevé.
Les questions à se poser sur l’optimisation fiscale :

Selon la forme sociale, les bénéfices de l'entreprise peuvent être assujettis à l'impôt sur le revenu (l’IR) ou à l'impôt sur les sociétés (l’IS).

Le type de société a un impact important sur le régime d’imposition des cessions de droits sociaux et de la rémunération du chef d’entreprise.

Quelles sont les particularités des SARL et SAS concernant les associés ?

Ces deux formes de sociétés peuvent valablement être constituées avec un seul associé.

Dans ce cas, on parle d’ « EURL » ou de « SAS U ».

L’EURL est une SARL avec un seul associé. Elle est donc soumise aux règles de la SARL sous réserve de leur nécessaire adaptation à l’existence d’un seul associé.

L’EURL permet au chef d’entreprise de rester seul maître de son affaire tout en limitant par principe l’étendue de sa responsabilité au montant de ses apports. Elle est donc adaptée aux besoins des petites entreprises, qui ne doivent plus être tentées de créer des SARL pluripersonnelles fictives.

La SAS unipersonnelle (SASU), n’est qu’un type de SAS, c’est une SAS avec un seul associé ou actionnaire. Elle est donc soumise au régime de la SAS, sous réserve de quelques adaptations nécessitées par la présence d’un unique associé.

Les associés de SARL ou de SAS peuvent être des personnes physiques ou morales.

La SARL ne peut pas comporter plus de 100 associés.

Il n'y a pas de limitation du nombre d'associés ou d'actionnaires dans la SAS.

Dans une SARL, le conjoint du gérant qui envisage de travailler régulièrement dans la société, peut adopter le statut de « conjoint collaborateur » (si le gérant de la SARL est associé majoritaire ou appartient à un collège de gérance majoritaire ; et ce, désormais, sans condition de taille pour la société.

Il convient de noter que la loi PACTE prévoit désormais que s’il ne s’est pas déclaré comme ‘conjoint collaborateur’, le conjoint du gérant bénéficiera d’office de la protection accordée aux salariés.

Le conjoint d’un futur associé devra être informé s’il y a un apport de biens communs au capital d’une SARL, pour manifester son intention d’être ou pas, associé à hauteur de la moitié des apports effectués par son conjoint et le montant de l’apport

À défaut, l’annulation de l’apport pourrait être demandée. Cette disposition de l'information du conjoint n’est pas applicable à la SAS...

La responsabilité des associés de la SARL et de la SAS est limitée au montant de leurs apports (sauf faute de gestion).

Toutefois, en cas d’ouverture d’une procédure collective de la société, si l’associé est aussi Gérant, Président ou Directeur général et qu’il a commis des fautes de gestion, il pourra être condamné à payer tout ou partie des dettes de la société. La procédure collective ouverte à l’encontre de la société pourra également être étendue, sous certaines conditions, au dirigeant.

De plus, en pratique, un prêt à la société par une banque est souvent accordé à la condition qu’un ou plusieurs associés se portent caution sur leur patrimoine personnel. Dans ce type de cas, la responsabilité des associés cautions n’est pas limitée vis-à-vis de la banque.

Les modalités de tenue des assemblées de SARL sont fixées par des dispositions impératives du code de commerce, à la différence des SAS. Dans la SAS les associés peuvent fixer des règles de tenue des assemblées de leur société.

Quelles sont les particularités des SARL et SAS concernant le capital social ?

Concernant la fixation du montant du capital social :

Les associés peuvent librement fixer le montant du capital social que ce soit dans la SARL ou dans la SAS.

Toutefois les risques du fait d’une sous-capitalisation de la société existent dans les deux formes sociales, si la société a des besoins financiers importants compte tenu de la nature de son activité (par exemple, un achat de machines pour une activité industrielle).

En effet, le dirigeant pourrait voir sa responsabilité engagée au cas où la sous-capitalisation de la société entraînerait plus tard son dépôt de bilan.

Le capital social peut être constitué par des apports :
    • en numéraire (sommes d’argent),
    • ou en nature (biens mobiliers ou immobiliers) transmis en pleine propriété ou seulement en jouissance (usufruit).

Concernant la possibilité d’avoir un capital variable :

La SARL et la SAS peuvent être constituées chacune avec un capital variable.

L’intérêt d’une clause de variabilité du capital dans les statuts de la société est de conférer une souplesse en permettant une augmentation et une diminution du capital social 'facile', entre un minimum (un plancher)  et un maximum (un plafond), sans avoir à effectuer les formalités de publicité normalement requises pour les sociétés qui ont un capital fixe.

Le capital variable minimum, c’est-à-dire la limite en-dessous de laquelle le capital social ne peut être réduit, ne doit pas être inférieur au dixième du capital fixé par les statuts.

Le capital minimum est librement fixé dans les statuts.

Cependant, comme pour les sociétés à capital fixe, les apports en numéraire des associés doivent être libérés (déposés à la banque dès la création) :
    • à hauteur de un cinquième (1/5e) pour la SARL,
    • et de la moitié (1/2) pour la SAS.

Attention, une libération partielle du capital de la société peut entrainer une problématique fiscale sur l’impossibilité de bénéficier du taux réduit ou de réduction d’impôt.

Concernant la libération des apports en numéraire :

Lors de la constitution de la SARL, les parts sociales représentant des apports en numéraire peuvent n’être libérées que pour un cinquième de leur montant (1/5e).

Pour la SAS, les actions représentant des apports en numéraire peuvent n’être libérées que de la moitié de leur montant (1/2).

La libération du solde du capital social (les 4/5e s’il s’agit d’une SARL ou la moitié si c’est  une SAS) doit intervenir en une ou plusieurs fois, sur décision du Gérant ou du Président et dans un délai de cinq ans à compter de l’immatriculation de la société.

Le solde du capital social peut devenir immédiatement exigible si la société vient à déposer le bilan avant l’expiration de ce délai. Le liquidateur peut alors obligerles associés des sociétés à verser immédiatement la partie non libérée du capital social.

Une libération partielle du capital d'une SARL ou d'une SAS n'est pas toujours judicieuse (sauf si l'objectif est de mieux 'présenter' la société aux yeux des tiers ou d'investisseurs privés).
Concernant les apports en nature :

Le capital social d’une SARL ou d’une SAS peut être constitué d’apports en nature.

Dans le cadre d’une SARL, les apports en nature sont évalués par un commissaire aux apports désigné:
    • à l’unanimité des futurs associés, par acte sous seing privé,
    • ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce statuant sur requête de l’un des associés.

Le commissaire aux apports est un expert inscrit sur la liste des experts du ressort de la cour d’appel compétente. Cette liste peut être consultée aux secrétariats greffes de ces juridictions.

Toutefois, les futurs associés de la SARL peuvent décider, à l’unanimité, de ne pas recourir à un commissaire aux apports :
    • si aucun apport en nature n’excède 30 000 €
    • et si la valeur totale des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports ne dépasse pas la moitié du capital social.

Dans le texte, les conditions du recours à un commissaire aux apports sont cumulatives. En pratique, certains greffes de tribunaux de commerce considèrent que les conditions sont alternatives, ce qui rend le recours à un commissaire aux apports plus fréquent.

S’il n’y a pas d’évaluation par un commissaire aux apports, les associés de la SARL restent personnellement et solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature. Cette responsabilité est également pénale.
Concernant les apports en industrie :

Les SARL, comme les SAS, sont autorisées à recevoir et à rémunérer des apports en industrie selon les modalités prévues dans les statuts, mais ces apports ne concourent pas à la formation du capital social.

Les apports en industrie sont en général des transferts de connaissances techniques ou la réalisation d’un travail déterminé ou de prestations de services.

Ces travaux pourraient être rémunérés dans le cadre d’un contrat de travail ou d’entreprise, mais les associés ont choisi de délivrer à l’associé des parts sociales ou des actions en contrepartie de ses apports en industrie.

Les apporteurs en industrie peuvent seulement bénéficier de droits complémentaires sur les dividendes et/ou sur le boni de liquidation.
Quelles sont les particularités des SARL et SAS concernant l’égalité entre les droits de vote et des droits aux dividendes ?

Dans la SARL, les parts sociales donnent des droits équivalents pour chaque associé : 1% des parts sociales = 1% des droits de vote = 1% du droit au dividendes.

Dans les SAS, cette règle peut êttre modifiée : les associés peuvent autoriser l’émission d’actions de préférence :
  • créées avec ou sans droit de vote,
  • assorties de droit de toute nature, à titre temporaire ou permanent.
Quelles sont les particularités des SARL et SAS concernant la direction de la société ?

Dans la SARL, le gérant est obligatoirement une personne physique alors que le président d’une SAS peut être une personne physique ou une personne morale.

En cours de vie sociale, la désignation d’un gérant de SARL s’effectue :
  • lors d’une assemblée générale ordinaire des associés (ou par consultation écrite si les statuts le prévoient) ;
  • à la majorité absolue en première convocation.

Une réponse ministérielle a précisé que les statuts de la SARL pouvaient prévoir une majorité supérieure.

Si cette majorité n’est pas obtenue, il faut procéder à une deuxième convocation ou consultation et la décision est alors prise à la majorité relative, sauf stipulation contraire des statuts.

Dans une SAS, les conditions de nomination d’un président sont fixées par les statuts.

Il peut être ainsi prévu qu’une minorité d’associés a seule le droit de nommer ou de révoquer le président.

Les associés de SARL peuvent choisir de nommer plusieurs co gérants, associés ou non.

Par contre, la coprésidence est impossible dans une SAS.

Si deux associés de SAS désirent présider la société sur un pied d’égalité, ils peuvent créer une SARL qui sera nommée présidente de la SAS. Les deux associés se nomment alors cogérants de la SARL, cela leur permet d’assurer une coprésidence de fait par l’intermédiaire de la SARL.

Ils peuvent aussi se nommer Président et directeur général en octroyant les plus larges pouvoirs au directeur général dans les Statuts de la SAS

Par contre, en cas de nomination d’un directeur général ou d’un directeur général délégué, le président conserve ses pouvoirs de gestion qui lui sont imposés par la loi. En cas de faute du directeur général, le président est solidairement responsable.

Dans une SARL, il n’est pas prévu de nommer un directeur général. Dans la SAS, les statuts peuvent prévoir la nomination d’un directeur général et d’un directeur général délégué.

Une clause des statuts de SAS peut également prévoir la nomination d’un comité de direction ou un conseil d’administration. Cependant, les statuts de la SAS devront prévoir les modalités de fonctionnement du comité ou du conseil, leurs pouvoirs internes, les conditions de nomination, de renouvellement et de révocation des membres.

En ce qui concerne la révocation des dirigeants, la loi prévoit des modalités précises de révocation pour le gérant de la SARL et des modalités plus libres pour le président de SAS :
  • Dans la SARL, le gérant est révocable sur justes motifs par la majorité des associés,
  • Dans la SAS, le président est révocable suivant des modalités fixées dans les statuts sans avoir à donner de justes motifs (révocation ad nutum), ou au contraire avec l’obligation de donner de justes motifs (comme pour le gérant de la SARL). Ce sont les statuts qui fixent les modalités de révocations des dirigeants.
Quelles sont les particularités des SARL et SAS concernant le régime fiscal ?
Concernant le statut fiscal de ces sociétés et de leurs associés :

La SARL ou la SAS sont en principe soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), mais dans certaines circonstances, les associés peuvent opter pour l’impôt sur le revenu (IR).

L’EURL, ou SARL unipersonnelle (à associé unique), est en principe soumise à l’impôt sur le revenu, mais l’associé unique a également la possibilité d’opter pour l’impôt sur les sociétés dans les statuts.
Concernant l’impôt sur les sociétés :

L’impôt sur les sociétés implique que :
    • le bénéfice de la société est imposé au taux normal de 28 % ou au taux réduit de 15 % (pour les sociétés répondant à certaines conditions : avoir notamment un capital intégralement libéré),
    • si l’assemblée générale des associés décide de procéder à une distribution de dividendes, la part revenant à chaque associé doit être déclarée dans sa déclaration d’impôt sur le revenu en revenu de capitaux mobiliers (RCM).


Les dividendes perçus par les associés (de SARL ou de SAS) personnes physiques sont en principe soumis depuis le 1er janvier 2018 au Prélèvement Forfaitaire Unique de 30 % (17,2 % en cotisations sociales et 12,8 % en impôts) .

Toutefois, si les dividendes représentent une grande partie de la rémunération du chef d’entreprise, le choix de la SAS peut être plus intéressant que celui de la SARL : en effet, en ce qui concerne la taxation des dividendes distribués au gérant majoritaire de SARL en tant que travailleur indépendant (TNS), une partie des dividendes peut être assimilée à un complément de rémunération et sera soumise aux cotisations sociales : il s’agit de la fraction supérieure à 10 % du montant du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant d’associé moyen de l’exercice, la part supérieure restant soumise aux cotisations sociales du « SSI » (ex « RSI »), qui correspond à un taux de prélèvement supérieur à 42 %.

Concernant l’impôt sur le revenu :

L’impôt sur le revenu implique que le résultat bénéficiaire ou déficitaire est déterminé au niveau de la société et qu’il est imposable au niveau des associés, selon la nature de l’activité exercée, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), ou des bénéfices non commerciaux (BNC).

Le résultat de la société ou de l’entreprise est en pratique réparti et imposé en fonction du nombre de parts sociales ou d’actions que possède chaque associé.

L’ensemble du bénéfice est alors imposable au niveau de chaque associé même si l’assemblée générale n’a pas décidé de procéder à une distribution de celui-ci. Les associés qui envisagent de capitaliser le résultat de la société, c’est-à-dire mettre en réserves les bénéfices de l’exercice, doivent plutôt privilégier une imposition à l’IS. Ils seront alors imposés uniquement si l’assemblée générale ordinaire des associés décide de procéder à une distribution des bénéfices.

La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a élargi les possibilités d’option pour le régime fiscal des sociétés de personnes (c’est-à-dire l’option pour l’impôt sur le revenu).

Les SARL ou les SAS peuvent opter pour l’IR si elles remplissent les conditions suivantes :
    • exercer à titre principal une activité industrielle, commerciale, agricole ou libérale, à l’exclusion de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier,
    • employer moins de 50 salariés et réaliser un chiffre d’affaires annuel ou un total bilan inférieur à 10 000 000 € au cours de l’exercice,
    • être créées depuis moins de cinq ans (cette condition s’appréciant à la date d’ouverture du premier exercice d’application de l’option),
    • ne pas être cotées en bourse,
    • être détenues (capital et droits de vote) au moins à hauteur de 50 % par une ou plusieurs personnes physiques et 34 % par une ou plusieurs personnes ayant, au sein de la société, la qualité de gérant (ou de président, ou de directeur général s’il s’agit d’une SAS), ainsi que par les membres du foyer fiscal du ou des dirigeants.
     
L’option pour l’impôt sur le revenu des SARL ou SAS :
    • ne peut être exercée qu’avec l’accord de tous les associés,
    • doit être notifiée au service des impôts dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s’applique,
    • est valable pour cinq exercices, sauf en cas de renonciation notifiée dans les mêmes conditions.

En cas de sortie anticipée du régime fiscal des sociétés de personnes, la société ne peut plus opter à nouveau pour ce régime.
Concernant le régime fiscal de la Société de famille :

Dans le régime des SARL de famille, l’option pour l’impôt sur le revenu est également possible si les conditions suivantes sont remplies :
  • la société doit exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale,
  • elle doit être constituée entre parents en ligne directe (enfants, parents, grands-parents, etc.), entre frères et sœurs ainsi que leurs conjoints ou entre partenaires d’un PACS.

L’option pour l’impôt sur le revenu des SARL de famille peut être choisie dès la création (dans les statuts) ou au cours de la vie de la société, ne peut être exercée qu’avec l’accord de tous les associés et s’applique sans limitation de durée, sauf si la société ne répond plus aux conditions requises.

L'option pour une société "de famille" a un impact en matière fiscale, notamment en matière de report de déficit :

Par exemple : M. X a créé au 1er janvier 2016, avec comme associé personne morale la "SAS Y", une SARL qu’il détient à 80 % et dont il est gérant (la SAS Y détient 20% du capital social).

Les prévisions effectuées par son expert comptable sont les suivantes (en euros) :

Résultats de la société :
2016 : – 155 000 € (déficit)
2016 : – 80 000 € (déficit)
2017 : – 35 000 € (déficit)
2018 : – 45 000 € (déficit)
2019 : – 15 000 € (déficit)

Et en 2020, les résultats sont enfin bénéficiaires ! (Bénéfice)

Si la société est soumise à l’IS, elle reportera les déficits en avant sans limitation de durée jusqu’à ce qu’ils soient imputables sur un bénéfice ultérieur, soit la SARL aura un déficit cumulé de 330 000 € qu’elle ne pourra commencer à imputer qu’à compter de l’exercice 2019.
Si la société opte pour l’IR, M. X déclarera une quote-part de déficit pour 2014 de 155 000 x 80 % = 124 000 € qui sera imputable sur son revenu global de l’année 2014, le reliquat non imputé en l’absence de revenus suffisants étant imputable sur le revenu global des six années suivantes. Le même traitement sera appliqué pour la quote-part de déficit des années 2015 à 2018.

Quant à la SA Y, sa quote-part de déficit annuel pourra être imputée sur les bénéfices qu’elle réalisera au titre de l’exercice correspondant, ou sera reportable sur les exercices ultérieurs sans limitation de durée.
Concernant le statut social et fiscal des dirigeants de ces sociétés :

Pour les dirigeants des sociétés soumises à l’IS :

La rémunération de ces dirigeants est en principe déductible du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés. Les dirigeants de ces sociétés sont eux-mêmes imposables à l’impôt sur le revenu soit dans la catégorie des traitements et des salaires, soit dans la catégorie de dirigeants de l’article 62 du Code général des impôts.

Sont imposables dans la catégorie des traitements et des salaires :
  • le président de SAS, le directeur général et le directeur général délégué quel que soit le nombre d’actions qu’ils détiennent individuellement,
  • le gérant non associé, minoritaire ou égalitaire (ne possédant pas plus de 50 % des parts sociales).

Sont imposables comme des Travailleurs Indépendants (article 62 du Code général des impôts) :
  • le gérant majoritaire de SARL,
  • le gérant associé unique d’EURL.

Pour les dirigeants des sociétés soumises à l’impôt sur le revenu
  • La rémunération des dirigeants associés :
  • n’est pas déductible des bénéfices de la société ;
  • est imposable, selon l’activité sociale :
    • dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (avec leur part de bénéfices),
    • ou dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (s’ils exercent une activité libérale).

La rémunération des dirigeants non associés :

  • est déductible pour la détermination du résultat imposable de la société si elle correspond à un travail effectif et n’est pas excessive au regard du service rendu ;
  • est imposée, chez le dirigeant, dans la catégorie des traitements et salaires. Il bénéficie, à ce titre, de la déduction de 10 % pour frais professionnels.

Concernant le régime des cotisations sociales :

Lors de la création d’une société, il est important de déterminer quel sera le régime social des dirigeants pour prévoir le montant des cotisations et l’étendue de la couverture sociale.

Les dirigeants de sociétés sont assujettis :
  • soit au Système social des indépendants (SSI),
  • soit au régime général des salariés, les dirigeants sont alors assimilés à des salariés pour les cotisations d’assurance maladie, d’assurance vieillesse et d’allocations familiales. Par contre, ils sont des mandataires sociaux, ils ne cotisent donc pas à Pôle emploi et ne sont donc pas protégés en cas de perte d’emploi par les allocations chômage.

Concernant le régime général :

  1. Le gérant non associé (n’appartenant pas à un collège de gérance majoritaire), le gérant minoritaire et le gérant égalitaire de SARL compte tenu du nombre de parts sociales qu’ils détiennent dans leur société,
  2. le président de la SAS, le directeur général et le directeur général délégué quel que soit le nombre d’actions qu’ils détiennent dans leur société.
sont assujettis au régime général.

Pour déterminer le caractère majoritaire, minoritaire ou égalitaire de la gérance d’une SARL, il faut comptabiliser le nombre de parts sociales détenues :
  • personnellement par le gérant,
  • par son conjoint, quel que soit le régime patrimonial,
  • par son partenaire lié par un PACS,
  • par ses enfants mineurs non émancipés,
  • en usufruit,
  • par l’intermédiaire d’une personne morale quand le gérant dispose d’un entier contrôle sur la SARL dont il est dirigeant, grâce à sa position au sein d’une autre société porteuse de parts.

De plus, en cas de co-gérance, pour le calcul, on cumule les parts détenues par tous les gérants pour déterminer le statut social de chacun.

La principale caractéristique du régime général est que l’affiliation n’est obligatoire ... que si le dirigeant est rémunéré. Le paiement des cotisations sociales se répartit alors de la manière suivante : le dirigeant cotise pour la part salariale et la société pour la part patronale.

Pour les créateurs d’entreprise, si aucune rémunération n’a été fixée pour le dirigeant, il n’y aura aucune cotisation sociale d’assurance maladie, d’assurance retraite et d’allocations familiales à payer (mais aucune protection... Les créateurs d’entreprise ne doivent pas omettre une couverture sociale maladie, toujours utile en cas d’accident de santé. Cette dernière peut résulter par exemple de l’exercice d’une activité salariée dans une autre entreprise ou du bénéfice d’une pension de retraite).

Les dirigeants assujettis au régime général peuvent donc se contenter de ne percevoir que des dividendes. Ces revenus du capital sont imposables mais ils ne sont pas soumis à des cotisations sociales, à l’exception de la CSG et de la CRDS.

Concernant le régime des indépendants :

  1. Le gérant associé unique d’une EURL,
  2. le gérant majoritaire d’une SARL (il possède plus de 50 % du capital social).
sont assujettis au régime social des indépendants.

Le régime social des indépendants se caractérise par des cotisations sociales calculées sur la base des revenus de l’année précédente. Toutefois, pour pallier l’absence de revenus pour l’année précédente lors de la création de la société, les cotisations sociales sont fixées sur une base forfaitaire la première année.

Le gérant majoritaire relève du régime de protection sociale des indépendants (RSI). Il cotise auprès du RSI qu’il soit rémunéré ou non.

Le régime social des indépendants peut avoir des conséquences financières importantes dans les sociétés soumises à l’impôt sur le revenu :
  • Le gérant majoritaire de SARL et le gérant associé unique de l’EURL cotisent sur leur rémunération ou sur la part de bénéfices qui leur revient au regard de leur participation dans le capital social.
  • Si la société dégage des bénéfices importants, le gérant de ces sociétés peut avoir à acquitter un montant important de cotisations sociales. Pour éviter cet inconvénient, il sera alors nécessaire d’opter pour l’impôt sur les sociétés s’il s’agit d’une EURL ou d’être à l’IS dans le cas d’une SARL.
Qu’est ce qui finalement oriente le choix entre SARL et SAS ?

Sur le plan de la seule fiscalité, il n’y a pas suffisamment de différence qui justifierait à elle seule de retenir la SAS plutôt que la SAS.

Par contre, en matière d’accès aux possibilités de financement, la SAS permet d’avoir recours à des modes de financement extérieurs (notamment financement participatif) et/ ou par des investisseurs privés comme des business angels. La division du capital en actions permet de bénéficier du régime juridique et fiscal des valeurs mobilières, avantage notable dans la perspective de cession de titres fréquentes ou lors de la ‘vente’ de la société.

En matière de régime social, le choix entre SARL (régime des indépendants – SSI – ex RSI) et SAS (régime général), dépendra de la situation personnelle du chef d’entreprise (enfant, mariage, situation de handicap...etc. ).

C’est finalement selon le régime juridique que les différences entre la SARL et la SAS se révèlent les plus importantes :

  • la loi encadre strictement le fonctionnement de la SARL : ce peut être vu comme un frein mais aussi comme une sécurité car il n’y a généralement pas de clause à interpréter ou pas de clause ‘manquante’ comme dans une SAS avec des statuts mal rédigés ou standards. Pour une activité ‘classique’ (un magasin, un restaurant, la forme sociale de la SARL est tout à fait adaptée et revient, en pratique, souvent moins cher en administration et gestion qu’une SAS,

  • la liberté contractuelle qu’a la SAS permet une grande créativité dans l’organisation des pouvoirs et du capital : elle permet ainsi une grande personnalisation de la société au regard des objectifs poursuivis par le porteur du projet d’entreprise.

SARL - EURL
SAS - SASU
Nombre d’associés :
de 1 à 100
1 au minimum
Responsabilité des associés :
limitée aux apports
limitée aux apports
Pouvoirs des dirigeants d’engager la société :
non limités à l’objet social
non limités à l’objet social
Décisions collectives :
réglementées par la loi
modalités de la consultation libres
Publicité des comptes sociaux :
obligatoire
obligatoire
Cession entre vifs des droits sociaux :
régime différent selon que le bénéficiaire est un tiers ou un associé
liberté statutaire
Régime fiscal de la société :
IS avec option IR pour SARL de famille et pour SARL nouvellement créée
IS avec option IR pour SAS nouvellement créée
Régime social des dirigeants :
Régime général pour le gérant minoritaire

RSI – transfert progressif au régime général – pour le gérant majoritaire
Régime général des assimilés salariés
Comment notre cabinet d’avocats peut vous aider dans la création d'une société SARL ou SAS ?

Nous pouvons nous charger d’étudier quelle est le type de société le plus adapté à votre situation personne et à votre projet d’entreprise et/ou nous charger de la constitution de la société jusqu’à l’obtention de l’extrait K-bis, selon un honoraire forfaitaire.

L’extrait K-bis vous permettra de débloquer le cabinet social auprès de la banque de la société.
Le téléchargement d’un modèle de statuts de SARL ou de SAS est à réserver aux porteurs de projets qui maitrisent parfaitement la création d’entreprises. A défaut le porteur de projet peut commettre des erreurs qui peuvent compromettre la viabilité de sa société et de son projet.

L’assistance d’un avocat en droit des affaires peut vous permettre de sécuriser votre projet et de vous orienter vers des solutions auxquelles vous n’auriez pas songé de prime abord.

Avec vous, nous prenons connaissance de vos motivations et attentes qui peuvent être de nature patrimoniale, économique, fiscale, familiale ou sociale.

Nous abordons les points relatifs à la nature de l’activité (réglementée ou non, etc.), au type d’association, à vos besoins de financement, à l’organisation du patrimoine et l’exposition aux risques et à l’optimisation fiscale.
 



Nos Avocats vous assistent et conseillent, ainsi que votre entreprise, dans le cadre de contentieux devant la Cour d'appel de LYON, le Tribunal judicaire, Le Tribunal de Commerce et le Conseil de Prud'hommes.

Nous pouvons vous proposer une convention d'honoraires ou un devis forfaitaire après présentation de votre affaire sur la page dédiée.



Les principaux domaines d'intervention du cabinet sont :



Par Maître Timo RAINIO
Avocat
Date de l'article : 24 avril 2020

Sources :
Lexis360, service -public.fr
Articles 1832 à 1844-17 du code civil
Articles L. 210-1 à L. 210-9 du code de commerce
Articles L. 231-1 à L. 239-5 du code de commerce
Articles L. 23-10-1 à L. 23-10-12 du code de commerce
Articles L. 223-1 à L. 223-43 du code de commerce
Articles L. 241-1 à L. 241-9 du code de commerce
Articles R. 223-1 à R. 223-36 du code de commerce
Articles L. 227-1 à L. 227-20 du code de commerce
Articles L. 244-1 à L. 244-4 du code de commerce
Articles R. 227-1 et R. 227-2 du code de commerce
Articles L. 224-1 à L. 224-3 du code de commerce
Articles R. 224-1 à R. 224-3 du code de commerce
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